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Lois et décrets pour l’individualisation des frais de chauffage

Restez informé sur les dernières législations en vigueur pour l’individualisation des frais de chauffage

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Appareils d’individualisation des frais de chauffage d’une copropriété

L’obligation ou l’exemption d’individualiser les frais de chauffage est définie par l’Arrêté du 6 septembre 2019 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur et de froid et à la répartition des frais de chauffage et de refroidissement, dans les immeubles collectifs à usage d’habitation ou à usage d’habitation et professionnel.

Ainsi, si la moyenne annuelle des consommations d’énergie de chauffage ou de refroidissement des trois dernières années (énergie nécessaire à la production d’eau chaude sanitaire collective déduite) sont inférieures à 80 kWh/ m2SHAB. an, il n’y a pas d’obligation d’individualisation.

Si la consommation en chauffage de l’immeuble est supérieure au seuil de 80 kWh/m².an, il est possible de ne pas installer de compteurs d’énergie thermique, ni de répartiteurs de frais de chauffage si cela n’est pas rentable.

Pour le démontrer, le propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic réalise un calcul de rentabilité sur la base d’un devis réel. Le calcul prend en compte les données de coûts liés à l’installation, la location, l’entretien, la relève et les options des compteurs d’énergie thermique ou répartiteurs de frais de chauffage sur 10 ans, ainsi que les coûts liés à l’installation de robinets thermostatiques, sur la base d’un gain énergétique de 15%.

Le calcul prend également en compte l’actualisation des prix et l’évolution du prix de l’énergie. L’ensemble des modalités de calcul est précisé dans l’arrêté du 27 août 2012.

Si l’absence de rentabilité est avérée, une autre méthode permettant la répartition des frais de chauffage devra être mise en œuvre.

Si la rentabilité est avérée, les délais d’installation dépendent de la consommation en chauffage de l’immeuble :

  • supérieure à 120 kWh/m².an, les obligations sont en vigueur depuis le 31 décembre 2017 et aucune exemption n’est possible pour ces bâtiments ;
  • entre 80 et 120 kWh/m².an, les appareils de comptage sont à installer au plus tard le 25 octobre 2020.

De plus, le décret n°2019-496 du 22 mai 2019 – Article 10 prévoit les dispositions suivantes :
L’article R. 241-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 241-16.-Sauf dans les cas de dérogation prévus aux articles R. 241-18 et R. 241-19, dans les immeubles collectifs où la production d’eau chaude est commune à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif, les frais de combustible ou d’énergie afférents à la fourniture d’eau chaude sont répartis entre ces locaux proportionnellement à la mesure des compteurs individuels d’eau chaude.

« Lorsque les conditions de fourniture de l’eau chaude ne permettent pas de connaître la part des frais de combustible ou d’énergie entrant dans le prix de cette fourniture, cette part fait l’objet, pour l’application du présent article, d’une estimation forfaitaire égale aux deux tiers au moins du prix total de l’eau chaude fournie par l’installation commune de l’immeuble.

« Il n’est pas dérogé par le présent article aux dispositions, conventions ou usages en vigueur pour la répartition des frais, fixes ou non, et des charges afférentes à la fourniture d’eau chaude autres que les frais de combustible ou d’énergie mentionnés ci-dessus.

« Les appareils de mesure installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables par télé-relève.

« A compter du 1er janvier 2027, l’ensemble des appareils de mesure sont relevables par télé-relève. »
De même, le décret du 20 juillet 2020 – Article 3 prévoit les dispositions suivantes :
Article 3 : Après l’article R. 241-14, il est inséré un article R. 241-14-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 241-14-1. – Dans les immeubles munis des appareils prévus aux articles R. 241-7 et R. 241-8, lorsque ceux-ci sont télé-relevables, l’évaluation de la consommation de chaleur et de froid du logement mentionnée au deuxième alinéa de l’article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article 6-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est transmise :

« 1° Semestriellement jusqu’au 31 décembre 2021. Toutefois, elle est transmise trimestriellement sur demande du locataire dans les immeubles locatifs et, dans les immeubles relevant du statut de la copropriété, sur demande du copropriétaire à son initiative ou à celle de son locataire ou de l’occupant de bonne foi du logement ;

« 2° Mensuellement à partir du 1er janvier 2022.

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